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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

          • Section 1 : Mission générale

          • Section 2 : Mission de conciliation

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

            • Sous-section 3 : Procédure

              • Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

              • Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

            • Sous-section 4 : Disposition commune

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-24 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

Anciens textes
  • Art. 22 à 23 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 22 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 23 (Ab)

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