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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

            • Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

            • Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées

            • Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Article R131-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :

1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;

2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;

Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;

Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;

3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;

4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;

5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

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Anciens textes
  • Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 13 (Ab)
  • Art. 1er et 13 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportive

https://www.legifrance.gouv.fr

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