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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

            • Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

            • Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées

            • Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Article R131-23 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.

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Anciens textes
  • Art. 8 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
  • Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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