Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées
Section 3 : Fédérations délégataires
Chapitre II : Ligues professionnelles
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D131-23-1 du Code du sport
Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux.
L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.