Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fédérations agréées
Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
Sous-section 2 bis : Dispositions relatives aux acteurs des compétitions sportives visés à l'article L. 131-16
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires
Chapitre II : Ligues professionnelles
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R131-28 du Code du sport
Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :
-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
-de développement durable ;
-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.
Anciens textes
- Art. 5 du décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives
- Décret n°2002-761 du 2 mai 2002 - art. 5 (Ab)
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