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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Fédérations délégataires

            • Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation

            • Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires

            • Sous-section 2 bis : Dispositions relatives aux acteurs des compétitions sportives visés à l'article L. 131-16

            • Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires

Article R131-29 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

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Anciens textes
  • Art. 6 du décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives
  • Décret n°2002-761 du 2 mai 2002 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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