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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Fédérations délégataires

            • Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation

            • Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires

            • Sous-section 2 bis : Dispositions relatives aux acteurs des compétitions sportives visés à l'article L. 131-16

            • Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires

Article R131-33 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

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Anciens textes
  • Art. 1er du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
  • Décret n°2006-217 du 22 février 2006 - art. 1 (Ab)

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