Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fédérations agréées
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
Sous-section 2 bis : Dispositions relatives aux acteurs des compétitions sportives visés à l'article L. 131-16
Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires
Chapitre II : Ligues professionnelles
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R131-42 du Code du sport
I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;
3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;
2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;
3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.