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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

              • Paragraphe 4 : Personnel

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-39 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ;

2° Quatre personnalités qualifiées :

a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;

b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

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