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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-40 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;

b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;

2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;

3° Deux représentants du mouvement sportif :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;

5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;

6° Deux représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;

8° Un représentant des stagiaires en formation.

Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

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