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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

              • Paragraphe 4 : Personnel

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-41 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

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