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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-45 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

9° Le rapport annuel d'activité ;

10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les emprunts ;

13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

15° Les actions en justice ;

16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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