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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

              • Paragraphe 4 : Personnel

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-49 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de prestations ;

3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

8° Les redevances et remboursement divers ;

9° Les dons et legs ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

https://www.legifrance.gouv.fr

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