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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

              • Paragraphe 1 : Objet et missions

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article R211-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.


En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

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Anciens textes
  • Art. 5 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique
  • Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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