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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

              • Paragraphe 4 : Personnel

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-56 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

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Ancien texte

Art. 4 du décret n° 81-302 du 30 mars 1981 relatif au régime administratif et financier de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme

https://www.legifrance.gouv.fr

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