Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
Paragraphe 4 : Personnel
Section 2 : Centres de formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D211-59 du Code du sport
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° L'organisation générale de l'école ;
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Ancien texte
Art. 7 du décret n° 81-302 du 30 mars 1981 relatif au régime administratif et financier de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
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