Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Paragraphe 4 : Personnel
Section 2 : Centres de formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D211-65 du Code du sport
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Ancien texte
Art. 13 du décret n° 81-302 du 30 mars 1981 relatif au régime administratif et financier de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
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