Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne
Section 2 : Centres de formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D211-46 du Code du sport
I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.
III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.