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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : Etablissements publics de formation

            • Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme

              • Paragraphe 1 : Missions

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-46 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.

III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

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