Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Section 1 : Etablissements publics de formation
Paragraphe 2 : Convention de formation
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R211-88 du Code du sport
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.