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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 2 : Centres de formation

            • Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation

            • Paragraphe 2 : Convention de formation

            • Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article R211-89 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

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