Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Section 1 : Etablissements publics de formation
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R211-92 du Code du sport
La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.
Anciens textes
- Art. 2 du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Décret n°2001-831 du 6 septembre 2001 - art. 2 (Ab)
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