Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Section 1 : Etablissements publics de formation
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
Section 3 : Arbitres et juges
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R211-95 du Code du sport
La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit. La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.
Anciens textes
- Art. 5 du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Décret n°2001-831 du 6 septembre 2001 - art. 5 (Ab)
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