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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 2 : Centres de formation

            • Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation

            • Paragraphe 2 : Convention de formation

            • Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

          • Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-100-1 du Code du sport

Version

depuis le 28/04/2022

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :

1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;

2° La rémunération minimale proposée au sportif.

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