Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Section 3 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D212-52 du Code du sport
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité “ performance sportive ”, de la spécialité “ direction de la performance sportive ”, de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Anciens textes
- Art. 2 du décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports
- Décret n°2006-1419 du 20 novembre 2006 - art. 2 (Ab)
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