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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

              • Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

              • Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article D212-84-1 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 07/12/2014

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

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Ancien texte

Code du sport. - art. A212-175-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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