Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Section 3 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D212-84-1 du Code du sport
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
Ancien texte
Code du sport. - art. A212-175-9 (T)
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