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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

              • Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

              • Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article D212-12 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

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Anciens textes
  • Décret n°93-53 du 12 janvier 1993 - art. 2 (Ab)
  • Art. 2 du décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

https://www.legifrance.gouv.fr

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