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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

              • Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

              • Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article D212-65 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.

Les certificats complémentaires sont créés :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

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Anciens textes
  • Décret n°2006-1419 du 20 novembre 2006 - art. 15 (Ab)
  • Art. 15 du décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports

https://www.legifrance.gouv.fr

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