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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Principes

              • Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article R212-8 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

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Anciens textes
  • Art. 7 du décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation
  • Décret n°2004-893 du 27 août 2004 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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