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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Principes

              • Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

                • Sous-Paragraphe 1er : Le jury

                • Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation

                • Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

                • Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article R212-10-18 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager.

Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.

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