Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
Sous-Paragraphe 1er : Le jury
Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Section 3 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R212-10-14-1 du Code du sport
Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré :
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ;
2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ;
3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ;
4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire.
Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.