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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Principes

              • Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

                • Sous-Paragraphe 1er : Le jury

                • Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation

                • Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

                • Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article R212-10-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le jury :

1° Valide les épreuves certificatives conduites :

– soit par ses membres ;

– soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;

– soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;

2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;

3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :

– des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;

– ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;

– ou, le cas échéant, des blocs de compétences.

Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.

Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.

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