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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Principes

              • Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

                • Sous-Paragraphe 1er : Le jury

                • Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation

                • Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

                • Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article R212-10-6 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.

Sont acquis définitivement :

– conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;

– les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

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