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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

            • Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis

            • Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

            • Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services

            • Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne

            • Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes

          • Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article R212-86 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

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Anciens textes
  • Art. 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
  • Décret n°93-1035 du 31 août 1993 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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