Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne
Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes
Section 3 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R212-86 du Code du sport
I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :
1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;
2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.
II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;
2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.
III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;
2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :
-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;
-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
Anciens textes
- Art. 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
- Décret n°93-1035 du 31 août 1993 - art. 13 (Ab)
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