Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes
Section 3 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R212-94-3 du Code du sport
Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit.
Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :
1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ;
2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le demandeur.
Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.