Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau
Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau
Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
Chapitre II : Sport professionnel
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R221-5 du Code du sport
Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions
Anciens textes
- Art. 5 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau
- Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)
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