Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau
Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau
Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
Chapitre II : Sport professionnel
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R221-7 du Code du sport
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion :
1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant trois ans, dont deux ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève ;
2° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 221-2, le sportif qui cesse son activité de sportif professionnel salarié telle que définie au 1° de l'article L. 222-2 et justifie de sa pratique sportive selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Par dérogation au 3° de l'article R. 221-2, le sportif ayant représenté la France lors des jeux Olympiques ou Paralympiques.
Le sportif demandant son inscription dans la catégorie Reconversion présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion, prononcée au regard du projet d'insertion professionnelle présenté par le sportif, est valable un an, renouvelable pour la même durée.
En cas de changement de projet d'insertion professionnelle, le sportif présente une nouvelle demande, pouvant donner lieu à une nouvelle inscription.
La durée totale d'inscription dans cette catégorie, renouvellement ou obtention d'une nouvelle inscription inclus, ne peut dépasser six ans.
Anciens textes
- Art. 7 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau
- Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 7 (Ab)
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