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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre Ier : Sport de haut niveau

          • Section 1 : Acteurs

            • Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

            • Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau

            • Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau

            • Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

            • Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes

          • Section 2 : Les projets de performances fédéraux

          • Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R221-15-2 du Code du sport

Version

depuis le 01/02/2016

Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.

Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

https://www.legifrance.gouv.fr

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