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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre II : Sport professionnel

          • Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

          • Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

          • Section 6 : Sanctions disciplinaires

          • Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R222-9 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

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Anciens textes
  • Art. 9 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif
  • Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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