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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre II : Sport professionnel

          • Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

          • Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

          • Section 3 : Licence d'agent sportif

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif

            • Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif et formation continue

          • Section 6 : Sanctions disciplinaires

          • Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R222-19 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.


Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.


Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

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Anciens textes
  • Al. 1, 4e phrase, de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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