Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Section 3 : Licence d'agent sportif
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions disciplinaires
Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R222-29 du Code du sport
La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;
3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres.
La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.