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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre II : Sport professionnel

          • Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

          • Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

          • Section 5 : Contrôle

            • Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif

            • Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes

            • Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs

          • Section 6 : Sanctions disciplinaires

          • Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R222-35 du Code du sport

Version

depuis le 19/06/2011

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande :

1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ;

5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;

6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats.

Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.
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