Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Section 3 : Licence d'agent sportif
Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Contrôle
Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R222-38 du Code du sport
1° Un avertissement ;
2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;
3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;
4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.