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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre II : Sport professionnel

          • Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

          • Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

          • Section 6 : Sanctions disciplinaires

          • Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R222-4 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Anciens textes
  • Art. 4 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif
  • Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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