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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre II : Sport professionnel

          • Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

          • Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

          • Section 6 : Sanctions disciplinaires

          • Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

Article R222-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.


La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

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Anciens textes
  • Art. 5 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif
  • Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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