Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Section 3 : Licence d'agent sportif
Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions disciplinaires
Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R222-5 du Code du sport
Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.
Anciens textes
- Art. 5 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif
- Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)
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