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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation administrative

            • Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

            • Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

            • Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

            • Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

            • Sous-section 6 : Education contre le dopage

            • Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

            • Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-16 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

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Anciens textes
  • Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 6 (Ab)
  • Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 6 (Ab)

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