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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation administrative

            • Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

            • Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

            • Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

            • Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

            • Sous-section 6 : Education contre le dopage

            • Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

            • Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-18 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine.

Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter.

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Anciens textes
  • Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 11 (Ab)
  • Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 11 (Ab)

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