Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Sous-section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
Sous-section 6 : Education contre le dopage
Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-41-12-4 du Code du sport
Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;
Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.