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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation administrative

            • Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

            • Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

            • Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

            • Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

            • Sous-section 6 : Education contre le dopage

            • Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

            • Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-41-13-2 du Code du sport

Version

depuis le 25/12/2023

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 232-12 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de la personne porteuse de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, la personne mentionnée à l'article L. 232-11 porteuse de la caméra les inscrit sur le procès-verbal de contrôle ou un document qui y est joint.

Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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