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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation administrative

            • Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

            • Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

            • Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

            • Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

            • Sous-section 6 : Education contre le dopage

            • Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

            • Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-41-13-4 du Code du sport

Version

depuis le 25/12/2023

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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