Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Sous-section 4 : Enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D232-84 du Code du sport
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
Ancien texte
Code du sport. - art. R232-84 (T)
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